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Information vente ambulante en France

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QU’EST-CE QUE LA VENTE AMBULANTE ?
La vente ambulante est une activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marché, champs de foire ou de fête, lieux privés. Elles ont pour objet, soit la vente d’un bien mobilier, la conclusion d’un contrat de location ou de prestation de services, ou, la présentation d’un spectacle ou d’une attraction (loi n° 69-3 du 3 janvier 1969).
Les commerçants ambulants, pour l’exercice de leur activité, doivent respecter les obligations des commerçants sédentaires concernant l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou de l’artisanat. Ils doivent avoir obtenu de la commune un emplacement sur le marché ou l’autorisation de stationner sur la voie publique. Ainsi, l’exercice de la vente ambulante est soumis au droit général tel qu’il résulte de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 (mod. L. n° 2008-776 du 4 août 2008) et de son décret d’application n°70-708 du 31 juillet 1970 modifiés (mod. Décr. n° 2009-194 du 18 février 2009).

QUI PEUT EXERCER UN COMMERCE DE VENTE AMBULANTE ?
Selon le code de commerce, « toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale de vente ambulante, hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente » et il en va de même « pour toute personne n’ayant ni domicile, ni résidence fixes de plus de six mois ».

DÉMARCHES À EFFECTUER POUR EXERCER LA VENTE AMBULANTE
Tout d’abord, il faut faire une déclaration préalable de commerce de vente ambulante pour obtenir une attestation provisoire de commerçant ambulant. Cette démarche permet de commencer l’activité immédiatement (en attendant l’obtention de la carte définitive) (art. R. 123-208-3 Code de commerce). Par la suite, muni de l’attestation provisoire, il faut s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) dans un délai de 15 jours maximum à compter du début de l’activité de vente ambulante.
NB : Si le commerçant ne possède pas de local professionnel, il peut déclarer son domicile personnel en tant qu’adresse de l’entreprise. Ceci n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux. Ensuite, selon le type d’activité exercé, il convient d’obtenir diverses déclarations administratives.

- Obtenir l’agrément de la direction des services vétérinaires. Les personnes exerçant de la vente ambulante de distribution ou de restauration avec un véhicule (triporteur, food truck, remorque street food…) doivent obtenir l’agrément des services vétérinaires. Le service vétérinaire a pour mission de vérifier qu’un professionnel de la restauration respecte bien la réglementation liée à l’hygiène et de contrôler la qualité des produits et services selon le système « HACCP ». Pour ce faire, il faut adresser un courrier en précisant les caractéristiques du véhicule ainsi que le type de produits à vendre. À réception de ce courrier, les services vétérinaires conviendront d’un rendez-vous pour inspecter votre véhicule et vérifier qu’il est conforme aux normes d’hygiène en vigueur.

- Obtenir l’agrément de la direction des douanes
Boisson à emporter. En cas de vente de boissons à emporter, il faut être en possession d’une licence, et ce, même pour les boissons sans alcool. Il faut donc se renseigner auprès de la direction des douanes. Enfin, les démarches à effectuer diffèrent selon les zones de ventes ambulantes exercées : Il convient donc de distinguer les activités ambulantes hors de la commune de domiciliation professionnelle des activités ambulantes sur la voie publique.

- Activité hors de la commune de domiciliation : demander la carte de commerçant ambulant. Lorsque l’activité ambulante est exercée hors de la commune de domiciliation, c’est-à-dire en dehors du lieu correspondant à l’adresse administrative de l’entreprise déclaré lors de l’immatriculation, il est obligatoire de demander la carte commerçant ambulant (art. R. 123-29 Code de commerce). Toutefois, il existe certaines exceptions.

LA CARTE DE COMMERÇANT AMBULANT
Selon l’article R. 123-208-5 du Code de commerce, les personnes devant posséder la carte de commerçant ambulant sont : Les commerçants ou artisans qui exercent leur activité hors de la commune de domiciliation. Les Micro-entrepreneurs qui exercent leur activité hors de la commune de domiciliation. Les Commerçants ou artisans, son époux(se) ou salarié n’ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois, les artistes ou forains qui présentent un spectacle itinérant ou des attractions ambulantes, les artistes ou forains n’ayant ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, Le ou les représentants légaux de la société qui se livre à ces activités.
NB : le conjoint collaborateur, partenaire pacsé collaborateur ou le salarié d’un commerçant n’a pas à être titulaire d’une carte de commerçant ambulant, mais doit disposer d’une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce l’activité ambulante (art. R. 123-208-5 Code de commerce).

- Les personnes dispensées :
Les personnes qui en sont dispensées, selon l’article R. 123-208-1 du Code de commerce, sont : Les personnes qui exercent une activité ambulante uniquement sur les marchés de la commune de leur domiciliation, Les personnes qui exercent de manière permanente dans les halles ou marchés ouverts en bénéficiant d’une concession de la mairie pour leur emplacement, Agents commerciaux, Les personnes qui effectuent des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, Vendeurs-colporteurs de presse, Exploitants de taxi et les triporteurs, Transporteurs de marchandises, Commerçants ou artisans qui effectuent des tournées de vente ou des prestations de services dans une ou plusieurs communes, à partir d’un établissement fixe, Personnes qui exposent et vendent des produits dans les allées des centres commerciaux, Les personnes qui exposent et vendent des produits dans des sociétés par le biais du comité d’entreprise, Agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont cultivés ou qui vendent occasionnellement des produits qu’ils ont achetés. Pêcheurs qui vendent les produits qu’ils ont pêchés ou qui vendent occasionnellement des produits qu’ils ont achetés.

COMMENT OBTENIR LA CARTE DE COMMERÇANT AMBULANT ?
Il faut faire une déclaration préalable auprès du Centre des Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) (art. R. 123-208-2 Code de commerce). La carte de commerçant ambulant est délivrée contre le paiement d’une redevance de 15 euros. Cependant, elle est valable quatre ans et renouvelable (art. R. 123-208-3, R. 123-208-4 et R. 123-80-5 Code de commerce). NB : Cette déclaration remplace la déclaration préalable pour l’exercice d’une activité ambulante qui devait être effectuée en préfecture.
- En cas d’exercice d’une activité fixe sur la voie publique. L’exercice d’une activité sur la voie publique ne nécessite pas la carte de commerçant ambulant, mais d’autres types d’autorisation relative à l’installation sur le domaine public (art. R.2122-1 à R. 2122-8 Code général de la propriété des personnes publiques). En effet, l’occupation du domaine public par un commerce doit respecter les règles fixées par l’autorité administrative et nécessite une autorisation d’occupation temporaire prenant la forme d’un arrêté et entraînant une redevance (CE 23 mars 1979, Ville de Strasbourg).

DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR UN MARCHÉ
Demande d’emplacement sur un marché, il faut s’adresser à la mairie, placier municipal ou organisateur de l’événement. Permission de voirie, il faut s’adresser à une autorité administrative chargée de la gestion du domaine. Permis de stationnement, il faut s’adresser à une autorité administrative chargée de la police et de la circulation. NB : les commerçants, forains ou artisans ambulants n’ayant pas de résidence fixe de plus de six mois dans un pays de l’Union européenne sont considérés comme n’ayant pas de résidence fixe. Ainsi, il convient pour ces personnes d’effectuer la demande de carte de commerçant ambulant.
Toutefois, en cas d’exercice d’une activité de vente ambulante consistant à circuler sur la voie publique en quête d’acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, la situation est bien différente. Il incombe aux autorités de police administrative de réglementer une telle activité sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie (CE, 26 avril 1993, Commune de Méribel). Le maire d’une commune peut « dans l’intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l’exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l’interdire dans certaines rues et à certaines périodes (CE, 25 janvier 1980, Gadiaga) et d’interdire le commerce ambulant dans certains quartiers d’une ville touristique, dès lors que cette interdiction est motivée par l’agrément, la sécurité et la commodité des touristes est légal, les commerçants en question conservant la possibilité d’exercer leur activité dans d’autres secteurs également fréquentés par les touristes (CE, 23 septembre 1991, Commune de Saint-Jean-de-Luz).

L’arrêt et le stationnement en cas d’activité en déplacement sur la voie publique. L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons est interdit (art. R. 417-5 Code de la route). C’est aussi interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement. Egalement, il est interdit d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers (art. R. 417-7 Code de la route). Puis, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers (art. R. 417-9 Code de la route). Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit enfin être placé de manière à gêner le moins possible la circulation (art. R. 417-10 et s. Code de la route) :

LA MARQUE MAZAKI
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